Publié le 18 juin 2019 par : M. Saulignac.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , après mise en demeure et dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, »
les mots :
« saisir le juge des référés qui décide dans les plus brefs délais du retraits éventuel des contenus litigieux. Le juge peut ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de carence ou de retard du Conseil supérieur de l’audiovisuel, les associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit, de l’aide aux victimes peuvent elles-même saisir le juge des référés qui statue dans les plus brefs délais. »
Par cet amendement, le groupe socialiste entend replacer le juge judiciaire dans le cadre de la procédure envisagée.
Lorsque les opérateurs n'auront pas supprimé les contenus litigieux dans le délai de 24 heures, il appartiendra au CSA de saisir le juge des référés afin qu'il tranche la question.
Parallèlement, cet amendement prévoit qu'en cas de carence ou de manque de diligence du CSA, les associations de lutte pour le respect des droits humains pourront elles-même saisir le juge des référés.
Ce dispositif vise à garantir non seulement l'intervention du juge mais également la célérité de cette procédure.
Tel est le sens de cet amendement.
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