Publié le 25 novembre 2019 par : M. Dive, Mme Louwagie, M. Bony, M. Leclerc, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Brenier, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Reiss, M. Cordier, M. Cinieri, M. Masson, Mme Beauvais, M. Viala, M. Bazin, Mme Bassire, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Rolland.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7-1. – I. – Les dénominations associées à une pièce de viande ou de poisson ou à une découpe spécifique de viande ou de poisson ne peuvent pas être utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d’origine végétale.
« II – Tout manquement au I du présent article est passible d’une contravention de cinquième classe.
« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l’exclusion des locutions d’usage courant, et la part significative mentionnées au I. »
Depuis plusieurs années se développent certaines pratiques commerciales qui consistent à parfois associer des dénominations commerciales usuellement associées à des produits d’origine animale à des produits qui n’en comportent pas ou peu dans leur composition, comme par exemple « le steak végétal ». Un steak n’est pas une pièce de viande ou une découpe concrètes et distinctes, par contre l’entrecôte, le faux-filet ou encore le rumsteck le sont.
Cet amendement vise à prévenir d’éventuelles pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur, qui associe des termes comme « rumsteak », « faux-filet », « entrecôte » ou encore des découpes comme « escalope », à des produits qui ne sont pas uniquement, ou pas du tout, composés de viande ou de poisson.
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