Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL587 (Non soutenu)

Publié le 1er mai 2019 par : Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Khedher, M. Sorre, Mme Tiegna, Mme Ali, Mme Thill, M. Fugit, M. Batut, Mme Yolaine de Courson, Mme Cazebonne, Mme Brugnera.

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La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L’article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. » ;

2° L’article 85‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du Centre de Gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;

3° Après l’article 85‑1, il est inséré un article 85‑2 ainsi rédigé :

« Art. 85-2. – Chaque agent bénéficie d’un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de Gestion. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

Exposé sommaire :

Dans la FPT plus de 76% des agents sont de catégorie C, souvent sur des métiers dont les activités sont à hauts facteurs de pénibilité.

L’amendement a pour d’instituer un « Bilan de carrière », au terme de dix ans d’exercice afin de prévenir des situations éventuelles d’inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique d’examiner les possibilités d’évolution professionnelle.

L’amendement a également pour objet de prévoir qu’en dehors de la période de préparation au reclassement, un agent en disponibilité d’office pour raison de santé, qui n’est pas définitivement inapte à tout emploi, puisse exercer des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Enfin, l’amendement vise à instaurer la possibilité pour un agent, dans le cadre d’une période de préparation au reclassement, d’être mis à disposition par un Centre de Gestion auprès d’une autre collectivité.

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