Publié le 1er mai 2019 par : Mme Brulebois, M. Ardouin, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, Mme Chapelier, M. Damaisin, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, Mme Fontenel-Personne, Mme Hennion, Mme Hérin, Mme Kerbarh, Mme Khedher, Mme Lardet, Mme Le Meur, M. Lejeune, M. Marilossian, M. Martin, Mme Sarles, M. Thiébaut, M. Vignal, M. Vuilletet.
L’article L. 6227‑10 du code du travail est abrogé.
Les administrations publiques peuvent recourir à l’apprentissage depuis la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992. D’une durée comprise entre un et trois ans, l’apprentissage participe à la formation des jeunes âgés de 16 à 25 ans tout en renforçant leur employabilité. Pour les administrations, il présente de nombreux avantages : leur fournir un vivier d’agents dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines ; leur permettre de valoriser l’action publique en général et le savoir-faire des maîtres d’apprentissage en particulier ; contribuer à la formation des jeunes et à la lutte contre le chômage.
Cependant, comme en témoigne les rapports de l’IGAS, du Sénat ou du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, l’apprentissage demeure encore faible dans la fonction publique et en deçà des objectifs fixés par les gouvernements successifs.
Afin de favoriser le développement de l’apprentissage dans la fonction publique, il est nécessaire que l’ancienneté acquise par l’apprenti lors de sa formation en alternance puisse être prise en compte notamment dans le cas de l’accès aux concours.
Cette disposition permettrait de rapprocher de la situation des apprentis du secteur privé dont l’ancienneté est prise en compte lorsqu’ils sont embauchés à l’issue de leur apprentissage.
Cette proposition résulte d’un rapport intitulé l’apprentissage en alternance dans les collectivités locales : constats et propositions d’évolution établi par le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale dans le cadre.
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