Publié le 14 mai 2019 par : M. Nury, M. Cattin, Mme Meunier, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Boucard.
Après l’article L. 2213–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Cet amendement prévoit de permettre aux maires, au titre de leur pouvoir de police en matière de circulation, de demander au préfet une application différenciée des limitations de vitesse sur les routes ou portions de routes relevant de leur propre domaine.
La connaissance spécifique du territoire et de ses besoins font du maire l’autorité choisie pour déterminer les besoins et les risques que présente chaque axe routier communal.
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