Publié le 14 mai 2019 par : M. Bony, M. Fasquelle, M. Furst, M. Savignat, Mme Poletti.
Après l’article L. 2213–1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Cet amendement vise à permettre sous condition aux maires, au titre de leur pouvoir de police en matière de circulation, de demander au Préfet une application différenciée des limitations de vitesse selon leur dangerosité, de routes ou de portions de routes relevant du leur propre domaine.
Dans certains départements, notamment de montagne, les voies structurantes sont, pour l’essentiel, intercommunales. Il est donc important de permettre aux élus locaux de ces territoires de pouvoir instituer une vitesse éventuellement supérieure à celle de 80 km/h si celle-ci s’avère en adéquation avec la réalité locale des usages et de la dangerosité de leur domaine routier. Pour ce faire, l’amendement modifie le code général des collectivités territoriales pour instituer au profit des maires (détenteurs des pouvoirs de police locaux) la même procédure que celle accordée aux Départements à l’article 15 bis B.
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