Publié le 19 mai 2019 par : M. Emmanuel Maquet, M. Leclerc, M. Masson, M. Dive, Mme Meunier, M. Bony, Mme Louwagie, M. Viala, M. Abad, M. Sermier, M. Vialay, M. de Ganay, M. Boucard.
Compléter cet article par le IX suivant :
« IX. – Tout usager de la route peut librement s’équiper ou équiper son véhicule de caméras de bord aux fins de fournir des enregistrements vidéo pouvant déterminer les responsabilités en cas d’incident ou d’accident.
« Ces enregistrements ne peuvent être exploités que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées. Ils sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »
Le présent amendement vise à garantir aux conducteurs de voitures, motos, vélos ou tout autre moyen de transport la liberté de se filmer afin de faire valoir ses droits en cas d’incident ou d’accident. De nombreux pays ont d’ores et déjà démocratisé l’usage des caméras embarquées, dites dashcams, afin de garantir aux usagers de la route la possibilité de s’appuyer sur des preuves irréfutables en cas de litige. Cela permet d’améliorer la sécurité juridique des personnes souhaitant prouver leur bonne foi, mais aussi, à terme, leur sécurité tout court, grâce à l’intériorisation des bonnes pratiques. Une baisse des frais d’assurance est également à prévoir, ainsi que des coûts de la justice, les litiges pouvant être résolus plus facilement.
En l’état actuel du droit, cette possibilité fait l’objet d’un flou juridique qui empêche sa généralisation, notamment au regard des règles de confidentialité. Pour y remédier, le présent article pose la liberté de s’équiper comme un droit, en le subordonnant au respect des règles en vigueur concernant la confidentialité.
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