Publié le 16 mai 2019 par : Mme Rossi, M. Barrot, Mme Colboc, Mme Hammerer, M. Houlié, Mme Chapelier, M. Cazenove, Mme Ali, Mme Bagarry, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Damaisin, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Dombreval, Mme Fontaine-Domeizel, M. Haury, M. Kokouendo, M. Le Bohec, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Muschotti, Mme Pompili, Mme Racon-Bouzon, Mme Rixain, Mme Sarles, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les niveaux maximaux admissibles pour les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport terrestre et leur impact sur la santé.
Les nouvelles lignes directrices de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le bruit pour l’Europe préconisent une exposition moyenne à un bruit maximal lié aux infrastructures ferroviaires de 54 dB (Lden) le jour et 44 dB la nuit (indicateur Lnight), et de 53 dB (Lden) le jour et 45 dB la nuit (indicateur Lnight) concernant le transport routier.
La réglementation française en la matière, issue de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, prévoit des seuils maximaux en matière d’exposition moyenne de 60 dB le jour (Laeq) et de 55 dB la nuit (Laeq). Après l’ajout du bonus de 3db pour les infrastructures ferroviaires, ces niveaux sont réellement de 63 dB le jour (Laeq) et de 58 dB la nuit (Laeq). L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières prévoit des seuils maximaux en matière d’exposition moyenne de 60 dB le jour (Laeq) et de 55 dB la nuit (Laeq).
Les méthodes de calcul utilisées par l’OMS et la règlementation française diffèrent, ce qui explique pour partie les écarts de 5 à 14 Db pour la détermination de l’exposition moyenne au bruit des infrastructures de transport.
Par conséquent, il serait utile à la représentation nationale de disposer d’un rapport sur les niveaux maximaux admissibles de gêne due au bruit des infrastructures de transport terrestre, tels que définis par l’article R571‑47 du code de l’environnement ainsi que leurs conséquences sur la santé de nos concitoyens.
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