Publié le 13 mai 2019 par : Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bergé, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cazenove, Mme Charrière, M. Damaisin, Mme Degois, Mme De Temmerman, Mme Fontaine-Domeizel, M. Kokouendo, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Muschotti, M. Sommer, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
Après le dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Ibis. - Un schéma directeur intercommunal du stationnement encadre le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, le tarif du forfait de post-stationnement, et la tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents, institués par les communes compétentes au sein des établissements publics de coopération intercommunale, des établissement publics territoriaux visés par l’article L. 5219‑5, et des syndicats mixtes.
« Le schéma directeur intercommunal du stationnement fixe un plafond pour le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, le tarif du forfait post-stationnement et la tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents.
« Les collectivités territoriales compétentes ne peuvent fixer un barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, un tarif du forfait post-stationnement et une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents, supérieur de 20 % au plafond fixé par le schéma directeur intercommunal du stationnement. »
La loi Notre a organisé la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant. Ainsi, les collectivités peuvent, depuis le 1er janvier 2018, fixer librement les tarifs de stationnement et de « forfait post stationnement », et en déléguer la gestion du service à un tiers.
La réforme du stationnement payant concerne les communes ayant choisi de soumettre à paiement tout ou partie de leur stationnement sur voirie publique. Elle donne aux élus de nouveaux moyens pour organiser le service public du stationnement, qui leur est délégué. Ils peuvent ainsi fixer le montant du forfait de post-stationnement (FPS) qui est dû en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la redevance de stationnement due immédiatement. Le montant de ce FPS varie d’une commune à l’autre, à la différence de l'amende pénale d’un montant unique (17 €). En cas de non-paiement de ce FPS dans les 3 mois, l'automobiliste est redevable d'un FPS majoré.
Cette réforme censée lutter contre l’asphyxie des centres-villes et à la fraude au stationnement a pu conduire dans certaines communes à un accroissement très important du barème tarifaire de stationnement résidentiel et à un tarif du FPS très variable d’un territoire à l’autre.
Cette réforme a ainsi généré des écarts de barèmes et de tarifs importants entre communes limitrophes qui génère d’une part des effets de report du stationnement dans les communes voisines aux tarifs plus attractifs, et qui incite d’autre part les habitants, jusqu’alors usagers des transports en commun, à utiliser de nouveau leur voiture pour échapper à cette tarification injuste, avec l’enjeu de congestion du trafic et de pollution que ces choix impliquent.
Sans déstabiliser la philosophie de cette réforme récente, cet amendement prévoit un schéma directeur intercommunal du stationnement qui permettra d’encadrer les tarifs de stationnement mis en place par les communes compétentes au niveau de l’intercommunalité (EPCI/EPT).
Concrètement, cet amendement prévoit que les communes membres d’un EPCI/EPT ne puissent observer des écarts de tarifs de stationnement supérieurs de 20% au plafond fixé par ladite intercommunalité.
Cet amendement vise une approche intercommunale de la politique du stationnement et la réduction des inégalités tarifaires entre communes au service des mobilités durables.
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