Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2103 (Retiré)

Publié le 20 mai 2019 par : Mme Pompili, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Blanchet, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Cazenove, M. Dombreval, M. Fiévet, M. Gaillard, M. Haury, M. Kerlogot, Mme Lardet, Mme Muschotti, M. Perea, Mme Pételle, Mme Valérie Petit, M. Perrot, Mme Piron, Mme Rauch, Mme Rossi, Mme Sylla, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Tiegna, M. Trompille, Mme Tuffnell, M. Vignal.

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Après le VI de l’article 302bis K du code général des impôts, il est inséré un VIbis ainsi rédigé :

« VIbis. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
« 2. Le tarif de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 10 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 20 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 25 € et 50 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.
« 3. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue au départ des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la collectivité territoriale de Corse, ni lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI.
« 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
« 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V du présent article. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’abonder les recettes de l’AFITF par une nouvelle ressource qui serait acquittée par les compagnies aériennes au départ d’aéroports français. Cette contribution au financement des infrastructures de transport serait assise, comme la taxe de solidarité, sur les billets d’avion. Son tarif, progressif en fonction de la distance parcourue, serait majoré pour les passagers ne voyageant pas en classe économique. Comme la taxe de solidarité, elle ne s’appliquerait pas aux voyageurs en correspondance, ce qui permettrait de préserver la compétitivité des hubs français.

Il s’agit ainsi de dégager de nouveaux moyens pour le financement des infrastructures en faisant contribuer le secteur aérien pour l’instant largement exempté d’une telle participation et qui constitue par ailleurs un émetteur très important de gaz à effet de serre. Le tarif retenu doit ainsi permettre d’améliorer la compétitivité d’autres modes de transport alternatifs et moins polluants, comme le train.

Enfin, dans un souci d’équité territoriale et en l’absence d’offre de modes de transport alternatifs au train, il est proposé d’exonérer de cette taxe les billets au départ d’une collectivité d’outre-mer ou de la Corse.

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