Publié le 16 mai 2019 par : Mme Tanguy, M. Kokouendo, Mme Brulebois, M. Dombreval, Mme Brugnera, M. Larsonneur, Mme Khedher, M. Maire, Mme Melchior, Mme Marsaud, Mme Sylla, M. Claireaux, Mme Chapelier, Mme Grandjean, M. Buchou.
À l’alinéa 4, après le mot :
« action »,
insérer les mots :
« ou que les normes de qualité de l’air mentionnés à l’article L. 221‑1 ne sont pas respectés dans les délais fixés par le plan d’action, ».
Dans l’esprit de l’alinéa 2 du présent article, le bénéfice attendu du plan d’action n’est pas moins la réduction des émissions de polluants atmosphériques, que le respect des normes de qualité de l’air. Ces deux indicateurs de résultats sont complémentaires et méritent d’être pris en compte au même titre. L’objet du présent amendement est donc d’assurer que les normes de qualité de l’air soient aussi respectées, dans les délais fixés par l’alinéa 2, sans quoi le plan d’action devra être renforcé.
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