Publié le 16 mai 2019 par : Mme Pompili, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Blanchet, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Cazenove, M. Claireaux, Mme Degois, Mme Do, M. Dombreval, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Genetet, M. Haury, M. Kerlogot, Mme Lardet, M. Martin, Mme Muschotti, M. Perea, M. Perrot, Mme Pételle, Mme Valérie Petit, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Rauch, Mme Rilhac, Mme Rossi, Mme Sarles, Mme Sylla, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thillaye, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, M. Vignal.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ; »
Cet amendement, proposé par la FUB, vise à mieux préciser la rédaction de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement qui a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables.
La rédaction actuelle de cet article a en effet donné lieu à de nombreux contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de 20 ans après son adoption, de tirer les enseignements, afin d’améliorer le dispositif existant.
Ainsi, il est proposé de rationaliser la rédaction de cet article, afin qu’il soit bien clair, comme l’a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises, que les « besoins et contraintes de la circulation » peuvent avoir une influence sur le choix de l’aménagement cyclable à mettre en œuvre, mais pas sur la mise au point elle-même de cet aménagement cyclable, qui est obligatoire si la voirie est créée ou rénovée.
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