Publié le 14 mai 2019 par : M. Zulesi, M. Pichereau, M. Colas-Roy, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, Mme Gayte, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, les membres du groupe La République en Marche.
Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° A l’article L. 1264‑9, après l’alinéa 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données mises à disposition par le point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée n’excédant pas un an. » »
Cet amendement vise à compléter l’article L. 1264‑9 du code des transports, afin de compléter les missions de l’ARAFER et ainsi lui permettre de suspendre l’accès au point d’accès national de manière temporaire en cas de manquement avéré aux conditions d’utilisation ou de réutilisation des données, telles que définies dans les accords de licences prévus à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926.
Cet amendement permet de consacrer dans la loi les dispositions prévues à l’alinéa 31 de l’article 9, permettant à l’Arafer d’ordonner les mesures conservatoires nécessaires en cas d’atteinte grave aux exigences du règlement européen.
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