Publié le 15 mai 2019 par : M. Zulesi, M. Pichereau, M. Colas-Roy, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, Mme Gayte, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, les membres du groupe La République en Marche.
Compléter le premier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code des transports par la phrase : « Le cas échéant, les conditions de capacité financière et de capacité professionnelle sont allégées pour les transporteurs utilisant exclusivement des cyclomoteurs pour l’exercice de leur activité, et exerçant leur activité à titre individuel. »
L’objectif est de faciliter l’accès à la profession de transporteur public routier de marchandises pour les personnes utilisant des cyclomoteurs (deux roues motorisées ne dépassant pas 50cm3) tout en assurant leur indispensable professionnalisation. Le développement du fret de petite capacité en deux roues comporte des avantages en termes d’efficacité, de faible impact sur le trafic/stationnement, et environnementaux.
Le système actuel bloque l’entrée sur le marché du travail des indépendants deux-roues motorisées Le cadre actuel créé des barrières à l’entrée, les deux-roues motorisés sont soumis aux mêmes exigences de capacité professionnelle et financière qu’un conducteur de véhicule utilitaire pouvant peser jusqu’à 3,5 tonnes. Pour les 2 roues, il s’agit d’une formation de plus 100 heures et d’une immobilisation financière de 1800 €.
La réglementation actuelle semble excessive et injustifiée, elle créé notamment une distinction entre livreurs en propre des commerces (sans capacité) et livreurs des plateformes. Elle tend à soumettre ces derniers à la double commission des plateformes et du capacitaire et renchérit inutilement le coût des livraisons ; elle est en outre contraire à l’esprit de la loi Grandguillaume, qui, dans le transport de personnes, est venue encadrer l’utilisation du statut de capacitaire.
L’objectif est donc de compléter l’article L. 3211‑1 du code des transports en précisant que les conditions de capacité financière et de capacité professionnelle sont allégées pour les transporteurs utilisant des cyclomoteurs – en passant ensuite par voie réglementaire (décret) pour en préciser les conditions.
La création par voie réglementaire d’une « petite capacité de transport » pourrait comprendre les critères suivants :
- Un nombre proportionnée d’heure de formation sur la sécurité routière et les règles d’hygiène ;
- Un coût minimal, compatible avec les ressources limitées dont dispose les étudiants ou les jeunes qui souhaitent s’engager dans des activités de livraison pour un temps limité et à temps partiel
Cette « petite capacité » sera utilisée par les livreurs qui exerce leur activité à titre individuel. Dès lors qu’ils souhaitent embaucher d’autres livreurs, ils devront être titulaires de la capacité actuellement prévu par les textes.
Enfin, cette disposition permettrait également de mettre fin à une situation de fait dangereuse qui voit de nombreuses personnes utilisant des véhicules légers contourner aujourd’hui cette réglementation contraignante.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.