Publié le 16 mai 2019 par : M. Zulesi, M. Pichereau, M. Colas-Roy, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, Mme Gayte, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, les membres du groupe La République en Marche.
Rédiger ainsi l’article 23ter :
« I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 641‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑4. – Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l’article 265ter du code des douanes » ;
« 2° Après le même article L. 641‑4, sont insérés deux articles L. 641‑4‑1 et L. 641‑4‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑4‑1. – I. – Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports, qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.
« II. – On entend par :
« 1° Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d’échanger la batterie d’un véhicule électrique à la fois ;
« 2° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant à l’exception du gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile ;
« 3° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d’autres systèmes.
« Art. L. 641‑4‑2. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs veillent à garantir l’interopérabilité et l’itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation, à l’approvisionnement, à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs sont précisées par décret. » ;
« 3° Après l’article L. 641‑5, il est inséré un articles L. 641‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑5‑1. – Sans préjudice des dispositions particulières de l’article L. 641‑5, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. »
« II. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par des articles L. 334‑5 et L. 334‑6 ainsi rédigés:
« Art. L. 334‑5. – Les infrastructures de recharge électrique sont soumises aux dispositions de l’article L. 641‑4‑2. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge.
« Art. L. 334‑6. – L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge. Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. »
Cet amendement vise à clarifier le cadre législatif des nouveaux produits que sont les carburants alternatifs et infrastructures de recharge, afin d’encourager leur développement et leur usage
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