Publié le 16 mai 2019 par : M. Duvergé, Mme Luquet, Mme Lasserre-David, M. Pahun, Mme Gallerneau.
I. – Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 224‑11. – Les loueurs de véhicules automobiles et, lorsque leur parc compte plus de dix véhicules, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports ainsi que les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale :
« 1° De 20 % de ce renouvellement annuel à partir du 1er janvier 2021 ;
« 2° De 30 % de ce renouvellement annuel à partir du 1er janvier 2024 ;
« 3° De 40 % de ce renouvellement annuel à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement annuel à partir du 1er janvier 2030. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021. »
La loi de transition énergétique a tracé des objectifs à horizon 2020 de part minimale de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement du parc des voitures particulières appartenant à l’État et à ses établissements, aux collectivités publiques, aux loueurs de véhicules automobiles, aux exploitants de taxis et de VTC exploitant un parc de plus de 10 véhicules. L’article 26 A complète ces trajectoires par des obligations concernant les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules en fixant un seuil de 10 % de véhicules à faibles ou très faibles émissions.
Afin de renforcer le déploiement des véhicules moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques dans les flottes de véhicules des loueurs de voitures, des exploitants de taxis et des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, le présent amendement fixe des objectifs graduels d’acquisition des véhicules à faibles émissions (électrique, hydrogène, hybride rechargeable et gaz si un autre amendement sur la définition des véhicules à faibles émissions est adopté).
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