Publié le 19 mai 2019 par : Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Mette, Mme Lasserre-David, M. Pahun, Mme Gallerneau.
Le troisième alinéa de l’article L. 2241‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les marchandises qui ne sont pas des denrées ainsi que les étals sont remis dans les plus brefs délais à l’officier de police judiciaire compétent. »
La loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 a enrichi l’article L. 2241‑5 du code des transports en permettant aux agents des services de sécurité internes de la SNCF et de la RATP de constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal, à savoir la vente à la sauvette.
Jusqu’en 2016, ce délit ne pouvait être constaté que par les forces de police ou de gendarmerie. La nouvelle disposition a significativement renforcé l’efficacité de la lutte contre la vente à la sauvette. Toutefois, la portée de cette mesure est réduite par l’obligation faite aux transporteurs de conserver, jusqu’à la fin de la procédure, les objets saisis, à l’exception des denrées périssables dont la destruction ou la remise à des organisations caritatives soit autorisées. Or, une fois l’opération réalisée, la responsabilité des biens saisis n’incombe plus aux services internes de sécurité de la RATP ou de la SNCF, mais à l’autorité judiciaire, chargée de leur conservation, restitution ou destruction en application des articles 41‑1 et suivants du code de procédure pénale. Devant l’accumulation des stocks de produits à conserver, la SNCF et la RATP ont réduit leurs actions contre les vendeurs à la sauvette.
Pour éviter que la lutte contre les vendeurs à la sauvette ne soit ralentie, il convient de faire en sorte, par cet amendement, que la législation autorise les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports à remettre les saisies aux forces de police ou de gendarmerie dans le but de les placer sous main de justice.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.