Publié le 19 mai 2019 par : M. Pancher, M. Colombani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Le troisième alinéa de l’article L. 2241‑5 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les marchandises qui ne sont pas des denrées ainsi que les étals sont remis dans les plus brefs délais à l’officier de police judiciaire compétent. »
L’article L. 2241‑5 du code des transports reconnait notamment aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ainsi qu’aux agents assermentés de l’exploitant du service de transport, la possibilité de saisir les marchandises proposées illégalement à la vente dans les emprises ou les véhicules des transports publics de voyageurs.
Le texte précise que les denrées périssables pourront, selon les cas, être détruites ou remises à des organisations caritatives mais reste silencieux quant au sort des biens non périssables saisis. Une fois l’opération de saisie réalisée, la responsabilité des biens saisis n’incombe plus aux services internes de sécurité de la SNCF ni aux services de la RATP mais à l’autorité judiciaire, chargée de leur conservation, restitution ou destruction en application des articles 41‑1 et suivants du code de procédure pénale.
Il convient donc de modifier l’article L. 2241‑5 du Code des transports afin de clarifier la situation des biens non périssables saisis en précisant à qui ces marchandises doivent être remises à l’officier de police judiciaire compétent pour être placées sous-main de justice.
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