Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2685 (Retiré)

Publié le 15 mai 2019 par : M. Rudigoz, M. Touraine, Mme Brugnera, Mme Rossi, Mme Khedher, M. Questel, Mme Dubré-Chirat, M. Lioger, Mme Brulebois, M. Julien-Laferrière.

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I. – Substituer aux alinéas 2 à 10 les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1231‑17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231 – 1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241 – 1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial.
« II. – Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I du présent article peuvent exclusivement porter sur :
« 1° Les informations relatives à la flotte d’engins ou de véhicules mis à disposition des utilisateurs, que l’opérateur doit transmettre à l’autorité organisatrice, relatives au nombre et aux caractéristiques de ces engins ou véhicules et au déploiement de cette flotte ;
« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes ;
« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait, le cas échéant, des engins et véhicules hors d’usage. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale »

les mots :

« de ses prescriptions, l’autorité organisatrice ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à revenir à la rédaction antérieure de l’article 18, telle que proposée par le Gouvernement dans la version initiale du présent projet de loi.

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