Publié le 16 mai 2019 par : Mme Riotton, M. Roseren, M. Maire, Mme Marsaud, Mme De Temmerman, M. Cazenove, M. Perrot, Mme Piron, Mme Chapelier, Mme Thillaye, Mme Genetet, M. Vignal, M. Thiébaut, M. Masséglia.
I. – L’article 1609quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609quaterA. – I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, une taxation des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée »tarif de congestion« , peut être instituée par l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.
« Le tarif de congestion est perçu lors du franchissement des limites d’un périmètre géographique déterminé.
« Le produit du tarif de congestion est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité.
« II. – Le tarif de congestion est institué par délibération de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports après concertation du public selon les modalités mentionnées au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement.
« La délibération fixe le périmètre géographique dont le franchissement est soumis au tarif de congestion. Elle peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif n’est pas perçu.
« Le projet de délibération, accompagné d’une étude des effets attendus sur le trafic routier, les services de transport et de mobilité, la mobilité des personnes et le transport de marchandises, l’économie et la qualité de l’air, ainsi que les mesures d’accompagnement notamment en matière de services de mobilité, est soumis pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Cette étude justifie la proportionnalité de la mesure envisagée au regard de ses effets sur les objectifs mentionnés au premier alinéa du I.
« Lorsque la zone géographique au sein de laquelle l’autorité mentionnée au I envisage d’instaurer un tarif de congestion comporte totalement ou partiellement une zone à faibles émissions créée en application de l’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales, cette étude comporte une appréciation distincte des effets attendus de la mesure par rapport à ceux attendus ou constatés de la zone à faibles émissions.
« III. – Le tarif de congestion est dû par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage du véhicule, le tarif est dû par l’utilisateur désigné par le contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement du tarif.
« IV. – Les modalités de calcul et le montant du tarif de congestion sont fixés, pour chaque catégorie de véhicules, par une délibération de l’autorité mentionnée au I.
« Le montant du tarif est déterminé de manière forfaitaire pour chaque entrée dans la zone soumise au tarif.
« Pour les véhicules légers, ce montant est au plus égal à 2,50 euros.
« Pour les véhicules autres que des véhicules légers, il peut être appliqué un coefficient multiplicateur au plus égal à 4 selon la catégorie du véhicule.
« Ces montants peuvent être multipliés par deux pour les tarifs de congestion institués dans des unités urbaines de plus de 500 000 habitants.
« La délibération de l’autorité peut prévoir des tarifs réduits ou la gratuité pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers, notamment ceux dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans la zone soumise à tarif de congestion.
« Elle peut également prévoir des tarifs réduits pour tenir compte soit de l’incidence du véhicule et des modalités de transport sur la pollution de l’air et les nuisances environnementales, soit du niveau de congestion ou de pollution de l’air de la zone. Dans le cas où le périmètre ou les voiries soumis au tarif de congestion sont inclus dans une agglomération mentionnée à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement, ces montants peuvent être doublés.
« Elle détermine également le montant que doivent acquitter les usagers qui souscrivent le forfait mentionné au deuxième alinéa du V. Pour les véhicules légers, ce montant est au plus égal à 2,50 euros par jour et peut être modulé dans les conditions définies aux quatre alinéas précédents.
« V. – L’autorité mentionnée au I met à la disposition des usagers un téléservice leur permettant de s’acquitter du montant du tarif préalablement au franchissement du périmètre de la zone.
« Elle permet aux usagers de souscrire des forfaits couvrant l’ensemble des entrées dans la zone pour une durée d’une journée et des durées plus longues.
« L’autorité peut proposer aux usagers ayant souscrit un tel forfait l’utilisation d’un dispositif électronique embarqué conforme aux dispositions de la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière relatives au service européen de télépéage, exclusif de toute géolocalisation. Lorsque ce type d’équipement est proposé, aucune donnée relative aux passages du véhicule concerné ne peut être conservée et les dispositifs mentionnés au VII aux fins de contrôle de l’acquittement du tarif ne peuvent être utilisés que pour les seuls véhicules ne disposant pas d’un tel équipement.
« VI. – Sont exemptés du tarif de congestion :
« 1° Les véhicules d’intérêt général ;
« 2° Les véhicules du ministère de la défense ;
« 3° Les véhicules assurant un service public de transport.
« VII. – L’instauration du tarif de congestion est précédée pendant au moins un mois par une campagne d’information locale par tous moyens appropriés. Celle-ci porte à la connaissance du public le périmètre géographique d’application du tarif, les modalités de calcul, les modalités techniques mises en œuvre pour son recouvrement ainsi que les droits d’accès et de rectification des données enregistrées. Elle comporte une information sur les transports publics de personnes mis à disposition.
« Une signalisation relative à l’existence d’un périmètre géographique dont le franchissement est soumis au tarif de congestion et aux modalités de paiement préalablement à l’entrée dans cette zone est apposée :
« 1° À chaque entrée de ce périmètre ;
« 2° En amont de chaque entrée de ce périmètre, à une distance permettant aux conducteurs de le contourner.
« VIII. – Aux fins du contrôle de l’acquittement du tarif, l’autorité mentionnée au I est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Lorsque le tarif prend en compte la contribution du véhicule à la limitation de la pollution atmosphérique, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1 du code de la route. Cette consultation ne porte que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peut avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VIII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si le tarif a été acquitté dans les conditions prévues au V ou si le véhicule est exempté du tarif en application du VI. Lorsque tel est le cas, les données sont supprimées sans délai.
« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif et des pénalités dus à raison des véhicules ayant circulé dans le périmètre géographique soumis au tarif de congestion sans que le montant du tarif ait été préalablement acquitté, le traitement mentionné au premier alinéa peut comporter une consultation des données de l’identification des véhicules prévue à l’article L. 330‑1 du code de la route.
« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif et des pénalités ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.
« IX. – Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est constitutive d’un manquement et est punie.
« Lorsqu’un manquement tel que mentionné à l’alinéa précédent est constaté et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, le redevable fait l’objet d’une pénalité fiscale égale à cinq fois le montant du tarif non acquitté.
« Le non-paiement du tarif et des pénalités fiscales ou l’existence de plus de deux incidents de paiement à l’intérieur d’une période de 12 mois constituent des contraventions de la quatrième classe.
« X. – Le président de l’autorité qui a institué le tarif est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités fiscales mentionnées au IX.
« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif par procès-verbaux.
« En vue du recouvrement du tarif impayé et des pénalités fiscales tels que mentionnés au IX, un titre exécutoire est émis, le cas échéant, par voie électronique par un ordonnateur désigné par l’autorité. Ce titre mentionne le montant du tarif et celui des pénalités.
« XI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, après le 5°bis de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 5°ter ainsi rédigé :
« 5°ter Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance du titre exécutoire prévu par l’article 1609quater A du code général des impôts ou à l’émission du titre exécutoire prévu au même article ; ».
Cet amendement vise à réintroduire un article initialement prévu par l’avant projet de loi et finalement supprimé du projet de loi présenté au Sénat. Il vise à donner la possibilité, sans toutefois prévoir d’obligation, de mettre en place un péage urbain pour les agglomérations volontaires de plus de 100 000 habitants.
L’autorité organisatrice de la mobilité est chargée de fixer le tarif de congestion pour chaque catégorie de véhicule et dans la limite des plafonds fixés par cet amendement. Les usagers dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans la zone faisant l’objet d’un tarif de congestion peuvent bénéficier d’un tarif réduit ou d’une gratuité. Certains types de véhicules sont par ailleurs exemptés de cette obligation comme les véhicules de transport public.
Il s’agit de lutter contre la pollution et de réduire la congestion automobile dans les grandes agglomérations.
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