Publié le 16 mai 2019 par : Mme Riotton, Mme Pompili, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Roseren, M. Maire, Mme Marsaud, Mme De Temmerman, M. Cazenove, Mme Degois, M. Perrot, Mme Piron, Mme Chapelier, Mme Thillaye, Mme Brugnera, M. Vignal, M. Thiébaut.
Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, après le mot : « atmosphériques », sont insérés les mots : « et prenant en compte l’impact environnemental sur l’ensemble du cycle de vie ».
La définition donnée par la loi transition énergétique aux véhicules propres prend en compte les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques, mais ne prend pas en compte l’ensemble du cycle de vie du véhicule en particulier sa phase de fabrication.
Afin de lutter au mieux contre la pollution de l’air et contre le réchauffement climatique il convient d’évaluer l’impact de chaque véhicule et de chaque solution sur l’ensemble de son cycle de vie, et non pas uniquement en phase d’utilisation.
Le présent amendement vise donc à intégrer dans la définition des véhicules propres une évaluation de leur impact environnemental à toutes les étapes de leur vie, permettant ainsi d’orienter les politiques publiques vers les véhicules les plus vertueux.
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