Publié le 6 mai 2019 par : M. Viala, M. Quentin, M. Lurton, M. Pradié, M. Sermier, M. Cattin, M. Minot, Mme Bassire, Mme Valentin, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Bony, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Vialay, M. Reiss, M. Abad, Mme Louwagie, M. Boucard.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Cet amendement vise à rappeler qu’en matière de politique des transports, notamment en ce qui concerne la réalisation et la gestion d’infrastructures (1° de l’article L.1211-4 du code des transports) de même que l’organisation du transport public (2° du même article), l’État a l’obligation de consulter le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes consultent les comités de massif, pour tenir compte de la spécificité des territoires de montagne en matière de transports et de mobilités.
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