Publié le 3 mai 2019 par : Mme Duby-Muller.
Après le mot :
« droit »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« , sous réserve des conventions conclues entre le Centre national de la musique et lesdites associations, à la date d’effet de leur dissolution. »
La réécriture de l’article 5 par la commission a permis de lever les doutes qui pesaient sur la rédaction initiale au regard du principe constitutionnel de liberté d’association. Désormais, le risque d’une dissolution non consentie des associations concernées apparaît écarté.
En revanche, cette nouvelle rédaction n’écarte pas le grief porté au droit de propriété puisqu’elle maintient que les transferts des biens, droits et obligations de ces associations seront bien effectués « à titre gratuit » et sans indemnité.
Cette dernière disposition pourrait de facto empêcher les membres de ces associations de consentir à leur dissolution avant que l’ensemble des questions financières ne soient réglées. Or, un tel report de dissolution serait contraire à la volonté des auteurs de la proposition de loi comme des acteurs.
C’est pourquoi il convient de traiter les conditions de ces transferts par convention entre ces associations et le futur Centre national de la musique.
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