Publié le 3 mai 2019 par : Mme Frédérique Dumas.
Après le mot :
« droit »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« , sous réserve des conventions conclues entre le Centre national de la musique et lesdites associations, à la date d’effet de leur dissolution. »
La réécriture de l’article 5 par la commission a permis de lever les doutes qui pesaient sur la rédaction initiale au regard du principe constitutionnel de liberté d’association. Désormais, le risque d’une dissolution non consentie des associations concernées apparaît écarté. En revanche, cette nouvelle rédaction n’écarte pas le grief porté au droit de propriété.
Cette dernière disposition pourrait de facto empêcher les membres de ces associations de consentir à leur dissolution avant que l’ensemble des questions financières ne soient réglées. Or, un tel report de dissolution serait contraire à la volonté des auteurs de la PPL comme des acteurs.
C’est pourquoi il convient de traiter les conditions de ces transferts par convention entre ces associations et le futur CNM.
Dans un contexte où l’on demande aux professionnels de continuer à financer les dispositifs d’aides qui seront gérés par le CNM et où la gouvernance est incertaine, il s’agit en particulier d’obtenir des garanties sur le devenir des programmes d’aides, des personnels en charge de leur gestion et sur le fléchage des reliquats.
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