Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CD147 (Adopté)

Publié le 4 juin 2019 par : Mme Meynier-Millefert, M. Colas-Roy, Mme Abba, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, M. Fugit, Mme Gayte, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, M. Morenas, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, M. Zulesi, les membres du groupe La République en Marche.

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Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16
« Prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu de d’informer le consommateur de l’existence d’une structure en charge de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire ou, à défaut, vers le dispositif national existant. »

Exposé sommaire :

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie a contribué de manière efficace à susciter et à financer des travaux de rénovation énergétique. Un véritable marché s’est créé autour de ce dispositif, qui s’appuie notamment sur des structures contactant les consommateurs pour leur proposer une solution d’économie d’énergie leur permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie. Ces structures sont toutefois susceptibles de ne pas fournir une information complète au consommateur en évoquant uniquement la technologie qu’elles proposent à la vente, y compris si d’autre dispositifs seraient plus pertinents pour le logement concerné. Ainsi, cet amendement permet deux choses : une information complète et indépendante ainsi que la réalisation d’un audit pour que le consommateur s’inscrive dans un parcours de rénovation menant au niveau BBC.

Dans le même temps, la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place sur tout le territoire de plateformes territoriales de la rénovation énergétique qui ont notamment pour mission de fournir une information neutre, gratuite et complète aux consommateurs, et sur lesquelles doit s’appuyer le service public de la performance énergétique de l’habitat.

Toutefois, ce sont le plus souvent les fournisseurs de technologies ou de services qui démarchent les particuliers, sans nécessairement informer ces derniers de l’existence d’une structure d’information publique sur les économies d’énergie.

Cet amendement vise donc à obliger les entreprises qui démarchent des particuliers pour leur vendre des biens ou des services permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie d’indiquer l’existence de ces structures.

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