Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CD152 (Adopté)

Publié le 4 juin 2019 par : Mme Meynier-Millefert, M. Colas-Roy, Mme Abba, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, M. Fugit, Mme Gayte, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, M. Morenas, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, M. Zulesi, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 111‑10‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑4-1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du code de l’énergie. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif. »

Exposé sommaire :

Le secteur du bâtiment représente 45 % des consommations énergétiques françaises et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le parc immobilier français comporte 7 à 8 millions de passoires thermiques. Cet amendement s’adresse en priorité aux logements de classe F & G, qui sont les plus énergivores.

Le présent amendement a pour objectif de permettre à l’acquéreur d’un bien de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Lors de la vente d’un bien, le critère énergétique entre en effet en jeu pour la détermination du prix, qui peut diminuer du fait d’un mauvais critère énergétique. Cet amendement permet à l’acquéreur de payer le prix affiché, mais une partie de ce prix (maximum 5 %) est réservée à la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Cet amendement vise ainsi à inciter l’acquéreur à réaliser des travaux de rénovation énergétique, moyen exclusif de récupérer la part sous séquestre.

Cette incitation à la rénovation des logements s’inscrit dans des objectifs de politique publique plus larges :

- Atteindre les objectifs nationaux et européens d’efficacité énergétique et de baisse des émissions de gaz à effet de serre ; - Permettre la baisse des factures énergétiques et donc accroître le pouvoir d’achat ; - Améliorer la santé des habitants du logement.

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