Publié le 17 juin 2019 par : Mme Bessot Ballot, M. Morenas, Mme Piron, Mme Degois, Mme Kerbarh, M. Testé, Mme Michel, M. Chalumeau, M. Leclabart, M. Zulesi, M. Sommer, Mme Granjus, Mme Blanc, M. Potterie, M. Alauzet, M. Simian, Mme Bureau-Bonnard, M. Mbaye, M. Gaillard, M. Blanchet, M. Cazenove.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La création de l’alinéa V à l’article L. 214‑17 du code de l’environnement vise à rappeler au gestionnaire de rivière que le meilleur choix est toujours le choix qui associe la restauration de continuité écologique avec une production énergétique bas carbone. Il convient donc d’indiquer la préférence pour des solutions non destructrices de continuité (et qui sont techniquement possibles sur le terrain : vanne, passe à poisson, rampe rustique, rivière de contournement, etc.)
En particulier, ni le classement en liste 1 ni le classement en liste 2 ne s’opposent à la relance énergétique d’un moulin ou autre ouvrage en place sur les rivières. Ce point, pourtant précisé déjà par le Conseil d’État pour les listes 1 (arrêt du 11 décembre 2015 CE n° 367116), soulève souvent des réticences et des complexités administratives : or c’est la protection du poisson qui est nécessaire, mais celle-ci ne passe pas par l’interdiction ou l’empêchement de l’hydroélectricité sur les rivières, en particulier dans les sites déjà présents et autorisés.
On peut aujourd’hui atteindre des mortalités piscicoles de quasiment 0 % sur les sites protégés par grilles fines (Tomanova et al 2018) et/ou équipés de dispositifs ichtyocompatibles.
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