Publié le 16 juin 2019 par : Mme Bessot Ballot, M. Morenas, Mme Piron, Mme Degois, Mme Kerbarh, M. Testé, Mme Michel, M. Chalumeau, M. Leclabart, M. Zulesi, M. Sommer, Mme Granjus, Mme Blanc, M. Potterie, M. Alauzet, M. Simian, Mme Bureau-Bonnard, M. Mbaye, M. Gaillard, M. Blanchet, M. Cazenove.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le SDAGE est l’outil principal de la planification dans le domaine de l’eau. La mise en cohérence des objectifs écologiques, hydrologiques et énergétiques doit être assurée à ce niveau de la programmation, en incluant des estimations du potentiel énergétique total de chaque bassin hydrographique. Cela sans limite de puissance et donc, avec l’autoconsommation de tous les sites existants déjà répertoriés dans le référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) de l’AFB.
Ce point est important : les précédentes estimations des SDAGE avaient exclu sans raison particulière les puissances de moins de 100 kW, soit plus de 95 % de sites hydrauliques qu’il est possible d’équiper aujourd’hui. Dans ce contexte, il convient d’étudier les opportunités sur tous les sites existants (et qui ne créent donc pas de nouveaux impacts puisqu’ils sont en place) et sur les sites qui ne nécessitent pas de gros travaux ; ces sites se comptent en dizaines de milliers, et ne représentent donc pas un enjeu négligeable.
Cette mesure permettrait de disposer d’une bonne appréciation des potentiels hydro-électriques par grand bassin, de rendre l’hydro-électricité conciliables avec les autres objectifs quantitatifs et qualitatifs de gestion de la ressource en eau, de phaser le SDAGE avec d’autres outils comme les SRCAE, les SRADDET afin d’éviter des complexités réglementaires dans la gestion des projets et de garantir la conciliation des enjeux de programmation publique. Ainsi, l’unité des planifications doit se faire sur la priorité de la transition énergétique, dans le cadre associé d’une compatibilité avec les enjeux écologiques et de biodiversité (déjà prévus par les autres dispositions du code).
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