Sous-amendements associés : CE733 CE717 CE726 (Adopté) CE727 CE730 CE728 CE725 (Adopté) CE732
Publié le 18 juin 2019 par : M. Cellier.
I. – Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, insérer un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.
« Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 331 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui pour mener lesdits travaux. »
II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif.
La rénovation énergétique doit être une priorité nationale. Cet amendement contribuera à l’atteinte de nos objectifs en termes de rénovation des passoires thermiques (c’est-à-dire des logements classés F et G dans le diagnostic de performance énergétique, dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré.).
L’amendement prévoit, lors de la vente d'une passoire thermique, qu'une part du produit de cette vente est mise sous séquestre pour financer des travaux de rénovation énergétique. Cette part ne pourra excéder 5 % du produit total de la vente. L’amendement est de nature à inciter fortement l’acquéreur à réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.