Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 1918

Amendement N° 110 (Non soutenu)

(12 amendements identiques : 3 6 21 47 57 116 146 167 185 191 192 205 )

Publié le 9 mai 2019 par : M. Masson.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article prévoyant l’habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances afin de déroger ou d’adapter les règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine et celles en matière de commande publique, de domanialité publique, de voirie et de transport, il est surprenant de voir que les travaux de restauration prévus pour Notre-Dame de Paris soient susceptibles de ne pas être soumis à la consultation d’experts pour des raisons liées au délai fixé à 5 ans.

En effet, il est inconcevable qu’un tel monument ne soit pas reconstruit à l’identique alors que l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».

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