Publié le 10 mai 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Door, M. Straumann, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reda, M. Ferrara.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 28 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et de contractuels » ;
« 2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des contractuels ».
« II. – Les dixième à treizième alinéas de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions administratives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à supprimer la nouvelle commission consultative paritaire chargée de représenter les contractuels. Ce dédoublement des instances n’a en effet pas prouvé son efficacité et est au contraire porteur de lourdeurs administratives, et de manque de visibilité.
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