Publié le 10 mai 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Leclerc, M. Bony, M. Lurton, M. Masson, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. Door, M. Straumann, Mme Valentin, M. Sermier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reda, M. Ferrara.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 4° En cas de licenciement, de cessation de plein droit des fonctions, de fin de détachement ou de démission acceptée par l’autorité territoriale. »
L’article 8 du projet de loi instaure des contrats de projet pour une durée maximale de six années. Ce contrat doit avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération spécifique dont l’échéance est la réalisation desdits projets ou opération. Le projet de loi prévoit que le contrat de projet, sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six années, peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.
Le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :
a) Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser
b) Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme
c) Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.
Le présent amendement a pour objet d’inscrire des dispositions de rupture du contrat de droit commun autres que les seules prévues par l’article 6, à savoir l’arrêt, le terme ou la non-réalisation du projet ou de l’opération.
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