Publié le 10 mai 2019 par : M. Forissier, M. Thiériot, M. Bazin, M. Masson, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Dive, M. Cinieri, M. Bony, M. Reda, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Abad, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, Mme Kuster, M. Vialay, M. de Ganay, M. Goasguen, Mme Le Grip.
Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° L’article 6sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels pour tout emploi non complet, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %. »
Afin de réduire l’emploi précaire et le recours aux vacataires au sein de la fonction publique d’État, notamment au sein des juridictions judiciaires et de l’administration pénitentiaire, problème bien identifié sous l’intitulé de COSP (collaborateurs occasionnels du service public) par un rapport inter-inspections de l’IGF/IGAS/IGSJ du 18 juillet 2014. Il est proposé d’étendre le dispositif envisagé dans le présent projet de loi de recours aux contractuels sur emplois permanents à temps non complet inférieur à 50 % dans les collectivités territoriales aux administrations de l’État.
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