Publié le 13 mai 2019 par : M. Forissier, M. Thiériot, M. Bazin, M. Masson, M. Leclerc, M. Ramadier, M. Dive, M. Cinieri, M. Bony, M. Reda, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Abad, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, M. Brun, Mme Kuster, M. Boucard, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Goasguen, Mme Le Grip.
I. – Au 1° de l’article 9ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « représentants » sont insérés les mots : « titulaires et contractuels ».
II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après la seconde occurrence du mot : « représentants » sont insérés les mots : « titulaires et contractuels ».
III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales, après la première occurrence du mot : « représentants » sont insérés les mots : « titulaires et contractuels » .
IV. – À la première phrase du 3° de l’article 11 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « représentants » sont insérés les mots : « titulaires et contractuels ».
Cet amendement vise à rendre justice à une fonction publique de plus en plus duale, à la fois composée de titulaires et de contractuels, en ouvrant aux représentants syndicaux de ces derniers, des sièges au sein des conseils supérieurs de chaque versant et du conseil commun des trois fonctions publiques.
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