Publié le 19 juin 2019 par : M. Vialay, M. Ciotti, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Straumann, M. Sermier, Mme Corneloup, M. Door, M. Cattin, M. Masson, M. Cinieri.
L’article L. 2338‑2 du code de la défense est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En dehors de l’exercice de leur mission, les militaires d’active ou de réserve opérationnelle peuvent acquérir, détenir et porter des armes et des munitions de catégorie B ou C.
« Les anciens militaires d’active ou de réserve, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C s’ils remplissent les conditions mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure et s’ils sont soumis à un entraînement régulier.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Les militaires constituent des cibles privilégiées pour ceux qui veulent s’attaquer aux femmes et aux hommes qui incarnent ou ont incarné la défense de notre République et la défense de la France. La presse s’est d’ailleurs faite l’écho des menaces dont ils sont l’objet alors qu’ils n’ont aucune arme sur eux.
À la suite des attentats survenus en France, policiers nationaux et gendarmes sont autorisés à être armés en permanence, y compris hors service et sur la base du volontariat. Mais cette mesure devrait pouvoir se prolonger au-delà de ce cadre. Les militaires d’active ou de réserve, en retraite ou non, n’ont aucun moyen de défense lorsqu’ils sont chez eux ou dans la rue. Pourtant, la protection des membres de nos forces de sécurité et de leurs familles doit être assurée face aux menaces qui peuvent toujours être exprimées.
Le présent amendement vise donc à permettre à ces militaires ou anciens militaires de détenir et porter en permanence une arme pour ceux qui le souhaitent, pour leur défense, celle de leur famille et d’autrui.
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