Publié le 24 mai 2019 par : M. Pradié, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Viala, Mme Ramassamy, M. Cordier, M. Straumann, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Lurton, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, Mme Le Grip, M. Viry, M. Kamardine, M. Masson, M. Vialay, M. Diard, M. Pierre-Henri Dumont.
L’article 19 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun groupe politique à l’Assemblée nationale ou acteur extérieur ne peut restreindre, par quelque moyen que ce soit, le droit d’amendement des députés qui forment l’Assemblée nationale ».
Élu pour représenter la Nation, le député bénéficie, d’une indépendance et d’une liberté d’expression totales nécessaires à l’exercice de son mandat. Aucune restriction ne peut lui être opposée. Rappelons à cet égard l’extrait de l’article 16 de l’actuel Règlement intérieur du Groupe LREM qui précise : « qu’il est défendu pour les députés de La République en marche de cosigner une proposition ou un amendement issus d’un autre groupe parlementaire, sous peine d’être convoqué par le président du groupe », voire être possiblement exclu, comme le précise l’article 19 de ce règlement. Le présent amendement vise notamment à protéger les droits des députés siégeant dans une Majorité trop « intrusive ». Il s’agit de préserver la liberté d’initiatives des députés sujets à une discipline possiblement aliénante.
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