Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 47 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 342 )

Publié le 27 mai 2019 par : M. Diard, M. Bazin, M. Le Fur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Dive, M. Di Filippo, M. Viala, M. Forissier, M. Ramadier, Mme Poletti, M. de Ganay, Mme Valentin, M. Perrut, M. Boucard, M. Viry, M. Furst.

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Le dernier alinéa de l’article 89 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut la contester devant le bureau de la commission ou de l’Assemblée, suivant l’étape de la procédure législative, qui apprécie l’irrecevabilité de l’amendement ou de la proposition en dernier ressort. »

Exposé sommaire :

cet amendement prévoit la possibilité, pour un député qui s’est vu opposer une irrecevabilité financière, de contester ladite irrecevabilité, s’il a au préalable demandé une explication écrite, devant le bureau de la commission compétente ou de l’Assemblée nationale, suivant l’étape de la procédure législative à laquelle l’irrecevabilité est prononcée. Le bureau saisi se prononcera en dernier ressort.

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