Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 629 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 288 354 443 )

Publié le 27 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la réduction de la place des commissions saisies pour avis alors même que ces saisines pour avis de commissions compétentes ont pour but d’éclairer le choix des député.e.s, et de garantir le principe à valeur constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires, notamment sur des textes concernant des domaines de compétences transversaux ou sur des sujets particulièrement complexes.

En effet, cet article prévoit que les amendements de la commission saisie pour avis ne seront examinés que par la commission saisie au fond. Ceux qui seraient adoptés s’intégreraient au texte établi par cette dernière ; les autres ne seraient donc pas redéposés en séance.

Cette saisine pour avis relève notamment de l’initiative des commissions permanentes (au titre de l’article 87 du Règlement de l’Assemblée nationale). A ce titre, les amendements de la Commission pour avis sont le fruit de l’élaboration et du vote collectif des député.e.s membres de la Commission concernée et qui expriment donc un point de vue collectif.

Or, cet article priverait la possibilité pour les député.e.s qui n’ont pu participer à la Commission saisie au fond de pouvoir connaître de ces amendements et avis en séance publique, niant ainsi le rôle d’éclairage indispensable de la Commission saisie pour avis lors des débats en hémicycle.

A une meilleure clarté et sincérité des débats parlementaires, il est donc préféré d’accélérer le temps de vote des député.e.s, en limitant l’expression de l’avis éclairé d’une Commission, et en niant les divergences d’appréciation qui peuvent exister entre le rapporteur de la Commission au fond et le rapporteur de la Commission pour avis. Ceci constituerait manifestement une régression de l’intelligence et du travail collectifs des député.e.s.

En outre, cet article consacre la compétence du président de la commission saisie au fond pour se prononcer sur la recevabilité des amendements déposés au stade de l’examen en commission.

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