Publié le 27 mai 2019 par : M. Hetzel, M. Breton, M. Reiss, M. Le Fur, M. Brun.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit que les amendements de la commission saisie pour avis ne seront examinés que par la commission saisie au fond. Ceux qui seraient adoptés s’intégreraient au texte établi par cette dernière ; les autres ne seraient donc pas redéposés en séance.
Cela réduit de fait la place des commissions saisies pour avis.
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