Publié le 1er juin 2019 par : M. Menuel, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Cherpion, Mme Louwagie, M. Perrut.
L’article L. 3111‑12 du code des transports est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Afin de favoriser le développement de l’offre de transport sur tous les territoires, y compris dans les zones peu denses, l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider d’organiser les services mentionnés au premier alinéa en coopération avec les associations mentionnées au même alinéa. Ces associations peuvent recourir, pour l’exécution de certaines prestations, à des entreprises de transport public.
« L’exécution des services est assurée dans le cadre de deux conventions, l’une entre l’autorité organisatrice et l’association, et l’autre entre l’association et l’entreprise de transport public. Ces deux conventions fixent la consistance et les conditions de fonctionnement des services. Elles déterminent également les missions et les responsabilités de chacune des parties.
« Dans ce cadre, seule l’association est compétente pour exploiter le service de transport scolaire ou à la demande.
« L’entreprise de transport public peut se voir confier des prestations de conseil et d’assistance technique par l’association. Elle peut, le cas échéant, favoriser le développement du service en mettant à disposition de l’association des moyens matériels nécessitant un savoir-faire spécifique ou réaliser des prestations dont le coût ne saurait être raisonnablement et intégralement pris en charge par une association à but non lucratif. »
Afin de lutter contre l’enclavement de certains territoires, cette proposition permet de créer un nouvel outil à disposition des autorités organisatrice de la mobilité, en lien avec les associations et l’entreprise de transport public.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.