Publié le 3 juin 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Cattin, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, M. Bouchet.
A l’article 22 bis ajouter le paragraphe suivant :
II - au 4°bis de l'article L4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré « et cyclables » après « des voies et des axes routiers » ; à l'article L1231-1 du code des transports, à la fin du 3e alinéa, est ajoutée la phrase: « Elles peuvent assurer la maitrise d'ouvrage d'un réseau cyclable structurant » à l'article L1241-4 du code des transports, il est ajouté à la fin du premier paragraphe : « ainsi que des itinéraires cyclables d'intérêt régional »
Pour des raisons d’efficacité il peut être intéressant de confier à un maître d’ouvrage unique la réalisation d’un itinéraire ressortant de plusieurs collectivités à l’instar de ce qui est fait pour les infrastructures ferroviaires. Ainsi il est proposé de donner à la Région ou à Ile de France mobilité la capacité d’être maître d’ouvrage des véloroutes d’intérêt régional sous réserve d’une convention cosignée par les collectivités concernées.
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