Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1351 (Rejeté)

Publié le 5 juin 2019 par : M. Cesarini, M. Vignal, Mme Hérin, Mme Bono-Vandorme, M. Daniel, M. Blanchet, Mme Bagarry, Mme Leguille-Balloy, Mme Rilhac, Mme Toutut-Picard, M. Buchou, M. Lioger, M. Grau, Mme Grandjean, Mme Cariou, Mme De Temmerman, M. Thiébaut, M. Cédric Roussel, Mme Michel, Mme Piron.

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I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 Jbis ainsi rédigé :

« Art. 39 AJbis. – Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route, qui répondront aux caractéristiques fixées par un décret du Conseil d’État après avis du Conseil national des tiers lieux, acquis à l’état neuf entre le 1erjanvier 2020 et le 31 décembre 2022, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié, de l’hydrogène ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et dont les émissions de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont inférieures ou égales à un taux fixé par un décret du Conseil d’État, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
« De plus, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s’applique également à la fraction du prix d’acquisition qui excède les limites mentionnées aua du 4 de l’article 39 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de développer les moyens de transports collectifs routiers et les taxis en tiers-lieux où le passager pourra travailler en ayant à sa disposition tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de son travail. Il incite les entreprises à l’achat de ces véhicules tiers-lieux moins polluants en leur accordant un régime dérogatoire pour l’amortissement de leur acquisition sur 2 ans. La liste des équipements nécessaires sera fixé en Conseil d’État après avis du Conseil national des Tiers lieux.

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