Publié le 6 juin 2019 par : Mme Brulebois, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, Mme De Temmerman, M. Arend, M. Cabaré, M. Cazenove, M. Daniel, M. Buchou, Mme Degois, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Grau, Mme Lardet, M. Martin, Mme Rossi, M. Vignal, M. Dombreval, Mme Toutut-Picard, Mme Rilhac, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Abadie, Mme Bagarry, M. Cédric Roussel.
Après le mot :
« voirie »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« réalise, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, un aménagement ou un itinéraire cyclable lorsque sa faisabilité technique et financière est possible. Si aucune voie pour les cyclistes n’existe, une étude rendue publique doit démontrer l’impossible faisabilité technique et financière. »
Cet amendement vise à mettre en avant l’importance pour les autorités organisatrices de la mobilité de développer des pistes cyclables séparées des voies de circulation des véhicules à moteur.
Le plan de mobilité prévoit actuellement qu’un volet soit dédié à la continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons.
Dans le sens de l’objectif de sécurisation des cyclistes, il est ici proposé de prioriser, lorsque cela est possible, le développement de pistes cyclables séparées des voies de circulation.
Le manque de structures adaptées et sécurisées peut dissuader le recours aux vélos et aux autres mobilités propres et actives moins polluantes.
Il convient aussi de rappeler que les accidents de la route mortels en ville concernent prioritairement les piétons, les cyclistes et les nouvelles solutions de mobilité.
Cet amendement vient étendre les dispositions prévues à l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, relatives aux voies urbaines, aux voies interurbaines et départementales, ce qui conduira notamment à concrétiser les objectifs de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte11.
Ces dispositions permettront de créer progressivement, sur le territoire français, un maillage sécurisant d’itinéraires cyclables sur les voies interurbaines .
Par ailleurs, ces dispositions sont peu contraignantes car elles ne sont applicables qu’à l’occasion de travaux de réalisation ou de réaménagement des voies. Toutefois, dans cette hypothèse, il convient qu’elles soient effectivement appliquées, et non pas laissées à l’appréciation discrétionnaire des maîtres d’ouvrage, la réalisation d’aménagements cyclables étant déjà possible sur les voies interurbaines en cas de volonté du maître d’ouvrage.
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