Publié le 15 juin 2019 par : M. Lénaïck Adam, Mme Guion-Firmin, Mme Degois, M. Vignal, M. Fiévet, M. Mathiasin, Mme Ali, Mme Mauborgne, Mme Bureau-Bonnard, M. Serva, Mme Ramassamy, M. Testé, M. Grau, Mme Rossi, M. Lorion, Mme Sage, M. Kerlogot, Mme Sanquer.
Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 621‑8-2, il est inséré un article L. 621‑8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑8-3. – Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage autorisée, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000‑3 du code des transports, en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
« Ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, y compris dans les ports ou les emplacements désignés par les autorités compétentes. »
2° L’article L. 621‑8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 621‑8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. »
3° À l’article L. 621‑8-2, les mots : « aux articles L. 512‑1, » sont remplacés par les mots « à l’article L. 512‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 621‑8-3 et aux articles ».
L’activité d’orpaillage dans sa globalité (autorisation d’extraction, méthodes et moyens employés, pollutions, vente d’or) est encadrée et soumise à diverses dispositions législatives et réglementaires (code minier, code de l’environnement, code monétaire et financier...).
Cette réglementation est assez complète s’agissant de l’activité minière (autorisations, moyens à utiliser…) ou la détention ou le transport de produits ou de pièces particulières (et limitativement énumérées, infractions visées au code minier nouveau, article L. 512‑1, 11° et 12°).
Toutefois, le dispositif apparaît aujourd’hui incomplet. En effet, d’une part il ne réglemente pas le transport de carburant en petite quantité ou celui d’autres produits ou pièces et, d’autre part, il n’est pas dissuasif en ce qui concerne le chargement, le déchargement ou le transbordement des bateaux en dehors des emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente (code des transports, article R. 4241‑29). Le non-respect de cette obligation est une contravention de 4e classe, relevant de l’amende forfaitaire (code des transports, article R. 4274‑3).
Afin de renforcer la lutte contre la logistique fluviale de l’orpaillage illégal, il apparaît nécessaire de renforcer les sanctions en matière de chargement, déchargement ou transbordement des bateaux. Une qualification délictuelle prévoirait des peines plus dissuasives et pourrait donner des moyens de coercition et de saisies/confiscations aux forces de l’ordre, permettant ainsi un meilleur contrôle sur les transports effectués par voies de navigation intérieure.
Toutefois, cette aggravation n’est envisagée que pour la Guyane. L’ampleur du phénomène d’orpaillage est très importante dans ce département, beaucoup moins sur le territoire métropolitain. D’autre part, un grand nombre de travailleurs clandestins provient des pays étrangers limitrophes.
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