Publié le 3 juin 2019 par : Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, M. Fiévet, M. Gaillard, M. Grau, M. Le Bohec, M. Marilossian, Mme Mauborgne, M. Perrot, M. Simian, Mme Tiegna, M. Mbaye, M. Da Silva, Mme El Haïry, M. Gouffier-Cha.
À l’alinéa 2, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
L’article 18 du présent projet de loi qui permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement, de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins de déplacement personnel (EDP) à un régime d’autorisation préalable, après avis de l’autorité organisatrice.
Dans la perspective où ce régime d’autorisation préalable serait retenu par ce projet de loi, il paraît important que cette restriction d’autorisation d’accès à certains opérateurs sur certaines communes soit autorisée par l’autorité organisatrice.
En effet, l’AOM est la seule entité a disposer d’une vision d’ensemble du maillage des mobilités sur son territoire. Par conséquent, un avis conforme de l’AO est de nature à assurer une homogénéité de l’offre d’EDP sur l’ensemble du territoire et de ne pas créer de discontinuité dans cette offre de mobilité nouvelle qui traverse plusieurs communes.
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