Publié le 6 juin 2019 par : M. Chalumeau, Mme Gomez-Bassac, Mme De Temmerman, Mme Khattabi, M. Labaronne, M. Delpon, M. Duvergé, M. Damaisin, M. Simian.
Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « , au biogaz et à hydrogène ».
L’article L. 224‑7 du code de l’environnement a été introduit par la loi n°2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L’article prévoit notamment l’obligation, pour l’État et ses établissements publics, d’acquérir, dans le cadre du renouvellement de leurs flottes de véhicules, au moins 50 % de véhicules à faibles émissions.
En effet, comme le soulignent d’ailleurs les auditions réalisées lors de la séance du 24 janvier 2019 de la mission d’information sur les freins à la transition énergétique, la commande publique a un rôle primordial à jouer pour le développement de l’hydrogène, tant pour assurer le déploiement d’un réseau de recharge que pour accroître le volume des véhicules en circulation.
Dès lors, le présent amendement vise à modifier l’article L. 224‑7 du code de l’environnement pour introduire l’obligation, pour l’État et ses établissements publics, l’obligation d’intégrer, dans la part des 50 % du renouvellement de leur flotte consacrés à des véhicules à faibles émissions, les véhicules à hydrogène et au biogaz.
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