Publié le 3 juin 2019 par : Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, M. Gaillard, M. Grau, M. Le Bohec, M. Marilossian, Mme Mauborgne, M. Perrot, M. Simian, Mme Tiegna, M. Vignal, M. Mbaye, M. Da Silva, Mme El Haïry, M. Gouffier-Cha.
À l’alinéa 2, après le mot :
« concernée »,
insérer les mots :
« , et après une procédure de publicité préalable et le cas échéant une procédure de sélection présentant toutes les garanties d’impartialité et de de transparence, obéissant aux règles de la commande publique ».
Cet amendement vise à appliquer les dispositions de l’article L. 2122‑1-1 du CG3P relatives aux autorisations d’occupation du domaine public aux autorisations préalables délivrées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétentes en matière de police de circulation et du stationnement.
Ainsi, toute autorisation préalable doit faire l’objet d’une procédure de publicité et de sélection de nature à présenter des garanties d’impartialité et de transparence.
Pour rappel, cet article offre la possibilité aux communes dans le cahier des charges préalables d’instituer un montant de redevance d’occupation du domaine public ce qui implique la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public encadrée par le titre II du livre Ier du code générale de la propriété des personnes publiques.
Ces autorisations d’occuper le domaine public, doivent faire l’objet d’une procédure de sélection si l’autorisation n’est pas temporaire et limitée et dans tous les cas elle doit faire l’objet d’une procédure de publicité préalable.
Dès lors, il apparaît nécessaire d’assurer l’égal accès des opérateurs de mobilité visés par l’article 18, à travers la mise en place d’une procédure de publicité préalable et le cas échéant, une procédure de sélection préalable.
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