Publié le 1er juin 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Quentin, M. Vialay.
I. – Après l’article 267bis du code général des impôts, il est inséré un article 267ter ainsi rédigé :
« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité.
« Sont également exclus de la base d’imposition, la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques, telle que définie par l’article 265 du code des douanes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Selon l’article 256 du code général des impôts, « sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un sujet assujetti agissant en tant que tel ». Il en résulte que la TVA représente la recette fiscale la plus importante pour l’État et sauf exonération prévue par la loi, l’essentiel des biens consommés et des services fournis, y est assujetti.
En outre, cette taxe a une base d’imposition extrêmement large, précisée par l’article 267 du code général des impôts précité et qui comprend « les impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature ».
Dans les faits les Français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement. Ainsi, en matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur.
Ainsi, une « double peine » est appliquée à ce dernier qui paye une taxe sur les taxes.
Il en est de même pour les carburants puisque la taxe sur la valeur ajoutée s’applique au montant consommé majoré de la taxe intérieure sur la consommation énergétique (TICPE). Ainsi en 2018, la TVA sur la TICPE a représenté 0,13 euro par litre d’essence SP95 et 0,12 euro par litre de gazole soit autant que le montant de la TVA sur le produit. Pour un plein d’essence SP95 de 50 litres, le montant de TVA perçu sur la TICPE s’élève ainsi à 6,25 euros.
Alors que nombre de nos concitoyens doivent faire face à une augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG), les fragilisant et amputant injustement leur pouvoir d’achat, il apparaît essentiel d’exclure de la base d’imposition de la TVA, toutes les taxes et impôts divers appliqués aux biens de premières nécessité que sont l’électricité, le gaz et l’eau.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à compléter le code général des impôts en y introduisant un article 267ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA, les dites taxes pour la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que la TICPE payée sur les carburants.
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