Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 226 (Non soutenu)

Publié le 6 juin 2019 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Cattin, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart, M. Bouchet.

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Après le mot :

« voirie »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« réalise, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable sécurisé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vient étendre les dispositions prévues à l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, relatives aux voies urbaines, aux voies interurbaines, ce qui conduira notamment à concrétiser les objectifs de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ces dispositions permettront de créer progressivement, sur le territoire français, un maillage sécurisant d’itinéraires cyclables sur les voies interurbaines.

Par ailleurs, ces dispositions sont peu contraignantes car elles ne sont applicables qu’à l’occasion de travaux de réalisation ou de réaménagement des voies. Toutefois, dans cette hypothèse, il convient qu’elles soient effectivement appliquées, et non pas laissées à l’appréciation discrétionnaire des maîtres d’ouvrage.

Aussi, la rédaction issue du Sénat n’est pas satisfaite car elle ne crée aucune obligation nouvelle, la réalisation d’aménagements cyclables étant déjà possible sur les voies interurbaines en cas de volonté du maître d’ouvrage.

En l’occurrence, il s’agit de créer une obligation nouvelle, dont le respect pourra être demandé avec succès par les administrés dans le cas où la loi serait ignorée – ce qui est fréquent en pratique.

Pour ces raisons, l’amendement proposé vient donner un caractère plus prescriptif aux dispositions votées par les sénateurs.

Il prévoit également que les dispositions des plans de mobilité et de mobilité rurale, ainsi que les SRADDET, ne sauraient faire échec à l’obligation créée par la loi.

Cet ajout est important car le contentieux engendré par les dispositions de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement (voirie urbaine) a montré que les plans de mobilité (PDU) étaient systématiquement invoqués par les maîtres d’ouvrages récalcitrants pour échapper à l’application de la loi.

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