Publié le 3 juin 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Quentin, M. Vialay.
Substituer à l'alinéa 26 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑10. – Les autorités organisatrices de la mobilité encouragent le développement de service numérique multimodal tel que mentionné au I de l’article L. 1115-8. Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent également décider d’organiser un tel service.
« Dans le cas où les autorités organisatrices de la mobilité décident d’exploiter le service numérique multimodal directement ou d’en confier la gestion à un tiers, elles déterminent les conditions techniques et financières dans le cadre d’un contrat conclu avec le fournisseur du service numérique multimodal et prévue au III de l’article L. 1115‑8. »
Les autorités organisatrices en leur qualité de tiers de confiance du droit à la mobilité sont dotées de l’autorité légale et contractuelle de constituer un service numérique multimodal (qu’elles pourront opérer elles-mêmes ou en faisant appel à un tiers) et de fixer le cadre dans lequel ce service numérique multimodal aura accès aux différentes solutions de mobilité présentes sur son territoire. Ces conditions devront être équitables et non discriminatoires (format d’API, tarif, partage de données), assurer le respect des règles de la libre concurrence, et seront fixées au nom de l’intérêt général.
En fixant les règles du jeu (articulation des modes, utilisation de l’espace public, gouvernance de la donnée, maitrise tarifaire sur les services qu’elle subventionne), l’autorité organisatrice garantit que le service MaaS se construise au service de l’intérêt général, évite l’écueil d’un développement erratique et anarchique d’offres et de services d’initiatives privées concurrentes, et lui garantit, par la connaissance des usages, la maîtrise de l’amélioration des services de mobilité.
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